SYNDICAT SUD SANTÉ SOCIAUX 35

Public/Privé : L’obligation de sécurité et de résultats de l’employeur

vendredi 25 mai 2012 par Sud Santé Sociaux 35

Cette obligation pour les employeurs n’est
pas seulement contenue dans le code
du travail mais résulte de jurisprudences
constantes depuis une dizaine d’année.

L’employeur a une obligation générale de sécurité
édictée par l’article L 4121-1 du code du travail

« L’employeur prend les mesures nécessaires
pour assurer la sécurité et protéger la santé physique
et mentale des travailleurs ».

Cette disposition
du code du travail impose à l’employeur de
tout mettre pour protéger la santé des salariés.

Avec les décisions de la Cour de Cassation, cette
obligation du code du travail est précisée par une
notion forte : l’obligation de sécurité
de résultat.

La jurisprudence de la
Cour est constante depuis le 28 février
2002 et impose une obligation
de résultat :
« En vertu du contrat de
travail, l’employeur est tenu envers
le salarié d’une obligation de sécurité
de résultat, notamment en ce qui
concerne les maladies professionnelles
contractées par l’intéressé du fait
des produits fabriqués ou utilisés »

Cette décision a été prise au cours de décisions
concernant l’amiante. L’obligation a été étendue
depuis aux Accidents du Travail et est reprise
par les tribunaux (par exemple dans les procès
relatifs aux suicides)... L’obligation de résultat
est la contrepartie du contrat de travail et du
lien de subordination du salarié à l’employeur...
Une obligation de sécurité de résultat est donc
une notion juridique qui précise l’obligation de
sécurité et implique notamment que les procédés
de travail n’altèrent pas la santé des salariés.

Cette notion est différente d’une obligation de sécurité
de moyens. (obligation de sécurité et obligation
de moyens sont deux notions juridiques).

Pourquoi « de résultat » ? Prenons l’exemple
des médecins... ils ont seulement une obligation
de moyens... c’est à dire qu’ils doivent
tout mettre en oeuvre pour guérir les malades.
Mais ils ne peuvent pas garantir les résultats.
Si quelqu’un décède, et si la justice est
saisie, il y aura une recherche pour savoir si
le médecin a tout mis en oeuvre, en fonction
de ses connaissances, pour empêcher cela
Par contre, pour un employeur, il ne s’agit pas
seulement de prouver qu’il a mis les moyens
nécessaires pour la sécurité mais ce
que recherche désormais la justice
ce sont les résultats de sa politique
et l’obligation de ne pas mettre en
danger les salariés.

Cette obligation s’est affirmée et
étendue à travers différents arrêts
de la chambre sociale de la Cour de
cassation. Sans être exhaustifs, nous
pouvons citer bien entendu les arrêts amiante
du 28 février 2002, mais aussi l’arrêt Snecma du
5 mars 2008 qui étend cette obligation à l’organisation
du travail, deux arrêts du 3 février 2010
et un arrêt du 15 décembre 2010 affirment que
les employeurs manquent à leur obligation lorsque
des salariés sont victimes de violences sur
leur lieu de travail, y compris si ceux ci ont pris
des mesures pour faire cesser ces agissements.

Dans la Fonction Publique Hospitalière, une récente circulaire ministérielle en matière de prévention des risques professionnels renvoie de manière très sèche les employeurs à cette obligation.


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