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Santé au travail : Un employeur public a également une obligation de résultat !
lundi 23 juillet 2012, par
Le conseil d’Etat a rendu une décision importante
le 30 décembre 2011 en retenant la responsabilité
d’une collectivité territoriale à l’égard d’un
agent qui avait été exposé pendant des années à
un tabagisme passif.
Dans cette affaire la personne concernée était atteinte
d’un cancer qu’elle attribuait à une exposition
au tabagisme passif, mais dont elle n’avait pu
obtenir la reconnaissance en maladie professionnelle.
Le conseil d’Etat a confirmé la position du
tribunal administratif qui avait estimé qu’il était
difficile d’établir un lien de causalité essentiel et
direct. En effet, dans la fonction publique la reconnaissance
d’une maladie professionnelle hors
tableaux 1 [1] peut être obtenue qu’à la condition
d’établir qu’elle est essentiellement et directement
causée par le travail habituel de la victime
ce qui est dans la plupart des situations, difficile à
prouver pour les personnels.
Toutefois et c’est là que le jugement est important
le conseil d’Etat est allé plus loin que le TA,
il a ouvert une autre voie pour l’agent, celle de la
mise en cause de la responsabilité administrative
pour faute de service.
Les juges sont allés rechercher la réglementation
applicable en l’occurrence le décret du 10 juin
1985, relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail
ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive
dans la fonction publique territoriale qui
affirme que les autorités territoriales sont chargées
de « veiller à la sécurité et à la protection de
la santé des agents placés sous leur autorité » et
qu’à ce titre l’autorité administrative doit veiller
au respect des obligations faites à tout employeur
comme celle de l’interdiction de fumer dans les
lieux à usage collectif.
Le Conseil d’Etat reconnaît ainsi la responsabilité
d’une collectivité/employeur sur le fondement
de son obligation d’assurer la sécurité et de protéger
la santé physique et mentale des personnel
et que dans le cas contraire l’employeur commet
une faute de service.
L’employeur public a donc une obligation d’agir
en présence d’un risque pesant sur la santé des
personnels, comparable à l’obligation de sécurité
de résultat issue de la jurisprudence de la Cour
de cassation à laquelle sont tenus les employeurs
privés depuis bien longtemps.
En conséquence, le simple fait de ne pas veiller
au respect de ses obligations peut entraîner une
condamnation de l’employeur, sans que l’agent
ait à démontrer que ce manquement a eu des
conséquences effectives sur son état de santé.
Aujourd’hui c’est le tabagisme passif et demain
d’autres maladies comme les TMS, une dépression...
Une fois de plus la jurisprudence est synonyme
d’avancée positive pour faire respecter l’obligation
qu’a tout employeur qu’il soit public et privé,
d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique
et mentale des salariés et des fonctionnaires.
CE, 30 décembre 2011, N°330959, Renard
Voir en ligne : « Et voilà » n°9 : Bulletin SOLIDAITRES sur les conditions de travail et de la santé au travail
[1] Les tableaux des maladies professionnelles sont mentionnées à
l’article L461-1 du code de la Sécurité Sociale